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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE

      • TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Des juridictions

          • Section 1 : Le tribunal de première instance

            • Sous-section 1 : Institution et compétence

            • Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement

              • Paragraphe 1 : Le service juridictionnel

              • Paragraphe 2 : Le parquet

              • Paragraphe 3 : Les sections détachées

              • Paragraphe 4 : Les assemblées générales

              • Paragraphe 5 : Administration des juridictions du ressort du tribunal de première instance

              • Paragraphe 6 : Les pôles

              • Paragraphe 7 : Le projet de juridiction

              • Paragraphe 8 : Le conseil de juridiction

          • Section 4 : Les juridictions des mineurs

          • Section 5 : La cour d'assises

          • Section 6 : Le tribunal du travail

        • Chapitre III : Du greffe

    • Annexes

Article R562-19 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 05/06/2008

Le procureur général près la cour d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance ou dans une section détachée de ce tribunal à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment.

Le président du tribunal de première instance, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République près ce tribunal, reçoit la prestation de serment des assesseurs puis procède à leur installation.

Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.

Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R933-6 (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R933-7 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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