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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE

      • TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Du greffe

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Le greffe du tribunal mixte de commerce

            • Sous-section 1 : Missions du greffier

            • Sous-section 2 : Désignation du greffier

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables au greffier nommé en application de l'article R. 553-6

              • Paragraphe 1 : Entrée en fonctions et délégation

              • Paragraphe 2 : Tarification

              • Paragraphe 3 : Déontologie et discipline

              • Paragraphe 4 : Conséquences de la perte de qualité de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières de la Polynésie française

              • Paragraphe 5 : Costume d'audience du greffier

              • Paragraphe 6 : Assurance de responsabilité professionnelle

    • Annexes

Article R553-19 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 01/12/2024

Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application de l'article R. 553-6 qui, en sa qualité de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières, fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire ou d'interdiction temporaire d'exercice prise par l'autorité compétente de la Polynésie française cesse d'exercer ses fonctions de greffier pendant la période de suspension ou d'interdiction temporaire.

La cessation définitive des fonctions de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières entraîne la cessation définitive des fonctions de greffier.

L'interruption temporaire ou la cessation définitive des fonctions résultant de l'application du présent article est constatée par un arrêté du garde des sceaux.

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