Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
TITRE IER : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A WALLIS ET FUTUNA
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Des juridictions
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Missions du greffier
Sous-section 2 : Désignation du greffier
Paragraphe 1 : Entrée en fonctions et délégation
Paragraphe 2 : Tarification
Paragraphe 4 : Conséquences de la perte de qualité de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières de la Polynésie française
Paragraphe 5 : Costume d'audience du greffier
Paragraphe 6 : Assurance de responsabilité professionnelle
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE
Annexes
Partie législative ancienne
Article R553-12 du Code de l'organisation judiciaire
Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 exerce ses fonctions avec probité à l'égard des personnes avec lesquelles il collabore dans l'accomplissement de ses missions judiciaires et d'administration de la juridiction.
La probité, qui s'entend de l'exigence générale d'honnêteté, est un principe qui doit guider le greffier aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle.
A ce titre, le greffier ne peut user de ses fonctions pour rechercher un avantage indu pour son compte ou au bénéfice d'autrui.
Le greffier ne peut en aucun cas se porter acquéreur, directement ou indirectement, d'actifs d'une personne, physique ou morale, dans le cadre d'une procédure collective ouverte par une juridiction commerciale et plus généralement lors d'une vente judiciaire ordonnée par un tribunal de commerce.
Le devoir de dignité lui impose, et en toutes circonstances, par ses propos et par son comportement, de s'attacher à donner une image respectueuse des principes et devoirs essentiels de la profession.
Il ne doit pas se trouver dans une position susceptible d'entraver l'exercice indépendant de ses missions ou être perçu comme susceptible de l'être.
Il a le devoir de traiter de façon égale l'ensemble des demandes et des actes qu'il reçoit, indépendamment de la qualité du demandeur ou des parties à l'instance.
Le greffier observe le secret professionnel.
Dans le cadre de ses activités, il est soumis à un devoir général de réserve et de discrétion. Le devoir de réserve s'étend à tout mode de communication, en ce compris les réseaux sociaux. Toute communication doit se faire dans le respect de ces principes, sans porter atteinte à l'image du greffier ni à celle de la profession ou à celle du tribunal ou plus généralement, de la justice.
Le greffier a, dans ses relations avec le public, les services publics et les membres des autres professions, le devoir de mettre à disposition ses compétences et fait preuve, d'exactitude, de diligence et de prudence.
Il est rémunéré conformément aux dispositions tarifaires en vigueur. La rémunération qu'il perçoit doit correspondre à une prestation effective.
Le greffier s'applique à montrer, dans l'exercice de ses fonctions, disponibilité et courtoisie.
Il s'oblige à faire preuve en toutes circonstances de loyauté à l'égard du ministère public, du président du tribunal et des juges.
Il doit assurer une prestation de qualité dans le respect des délais légaux ou réglementaires, et, à défaut d'indication particulière, dans les meilleurs délais.
Le greffier se soumet aux inspections diligentées à son encontre.