Livv
Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE

      • TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Du greffe

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Le greffe du tribunal mixte de commerce

            • Sous-section 1 : Missions du greffier

            • Sous-section 2 : Désignation du greffier

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables au greffier nommé en application de l'article R. 553-6

              • Paragraphe 1 : Entrée en fonctions et délégation

              • Paragraphe 2 : Tarification

              • Paragraphe 3 : Déontologie et discipline

              • Paragraphe 4 : Conséquences de la perte de qualité de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières de la Polynésie française

              • Paragraphe 5 : Costume d'audience du greffier

              • Paragraphe 6 : Assurance de responsabilité professionnelle

    • Annexes

Article R553-16 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 01/12/2024

Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal mixte de commerce a son siège ou du procureur général placé auprès de cette cour, le garde des sceaux, ministre de la justice peut, pour une durée maximale de six mois, suspendre de ses fonctions un greffier ayant commis des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. L'intéressé est préalablement entendu par le premier président.

Le greffier du tribunal mixte de commerce faisant l'objet d'une mesure de suspension provisoire ne peut, pendant la durée de cette mesure qui produit son effet à compter de la date de notification de la décision, exercer aucune activité au titre de l'article R. 553-6.

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site