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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE

      • TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Du greffe

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Le greffe du tribunal mixte de commerce

            • Sous-section 1 : Missions du greffier

            • Sous-section 2 : Désignation du greffier

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables au greffier nommé en application de l'article R. 553-6

              • Paragraphe 1 : Entrée en fonctions et délégation

              • Paragraphe 2 : Tarification

              • Paragraphe 3 : Déontologie et discipline

              • Paragraphe 4 : Conséquences de la perte de qualité de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières de la Polynésie française

              • Paragraphe 5 : Costume d'audience du greffier

              • Paragraphe 6 : Assurance de responsabilité professionnelle

    • Annexes

Article R553-11 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 01/12/2024

Lorsque le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 réalise l'une des prestations du tableau 2 de l'annexe 4-7 au titre IV bis du code de commerce prévue à l'article R. 444-3 de ce code dans le cadre de son activité juridictionnelle, il perçoit une somme tenant compte des coûts inhérents à cette prestation, calculée par application d'un tarif fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Pour les missions juridictionnelles du greffier, et sous réserve des dispositions de droit commercial en vigueur, les règles relatives à la tarification prévues aux articles R. 743-140 à R. 743-153 du code de commerce sont applicables en ce qu'elles concernent les critères définissant le périmètre de la tarification, les cas d'exonération de tarification, les hypothèses de minoration de tarifs et les règles de facturation.

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