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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE

      • TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Du greffe

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Le greffe du tribunal mixte de commerce

            • Sous-section 1 : Missions du greffier

            • Sous-section 2 : Désignation du greffier

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables au greffier nommé en application de l'article R. 553-6

              • Paragraphe 1 : Entrée en fonctions et délégation

              • Paragraphe 2 : Tarification

              • Paragraphe 3 : Déontologie et discipline

              • Paragraphe 4 : Conséquences de la perte de qualité de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières de la Polynésie française

              • Paragraphe 5 : Costume d'audience du greffier

              • Paragraphe 6 : Assurance de responsabilité professionnelle

    • Annexes

Article R553-8 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 01/12/2024

Dans le mois qui suit la publication de sa nomination au Journal officiel de la République française, le greffier nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 prête serment devant le tribunal mixte de commerce, en ces termes : “ Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. ”

Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.

Le greffier du tribunal mixte de commerce qui ne prête pas le serment professionnel dans le délai prévu au premier alinéa est déclaré démissionnaire de ses fonctions, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.

Lorsque les fonctions de greffier ont été confiées à une société, chacun des associés appelés à exercer ces fonctions prête serment. Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter de la prestation de serment. La décision désignant la société pour exercer les fonctions de greffier devient caduque si aucun des associés n'a prêté serment dans le délai prévu au premier alinéa.

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