Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
TITRE IER : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A WALLIS ET FUTUNA
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Des juridictions
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Désignation du greffier
Sous-section 3 : Dispositions applicables au greffier nommé en application de l'article R. 553-6
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE
Annexes
Partie législative ancienne
Article R553-3 du Code de l'organisation judiciaire
Le greffier du tribunal mixte de commerce assiste les juges du tribunal mixte de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi.
Il assiste le président du tribunal mixte de commerce dans l'ensemble des tâches administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat.
Il l'assiste dans l'établissement et l'application du règlement intérieur de la juridiction, dans l'organisation des rôles d'audiences et la répartition des juges, dans la préparation du budget et la gestion des crédits alloués à la juridiction. Il procède au classement des archives du président.
Ancien texte
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R931-19, ecqc PF (Ab)
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