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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE

      • TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Du greffe

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Le greffe du tribunal mixte de commerce

            • Sous-section 1 : Missions du greffier

            • Sous-section 2 : Désignation du greffier

    • Annexes

Article R553-3 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 05/06/2008

Le greffier du tribunal mixte de commerce assiste les juges du tribunal mixte de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi.

Il assiste le président du tribunal mixte de commerce dans l'ensemble des tâches administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat.

Il l'assiste dans l'établissement et l'application du règlement intérieur de la juridiction, dans l'organisation des rôles d'audiences et la répartition des juges, dans la préparation du budget et la gestion des crédits alloués à la juridiction. Il procède au classement des archives du président.

Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R931-19, ecqc PF (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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