Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
TITRE IER : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A WALLIS ET FUTUNA
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Des juridictions
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Désignation du greffier
Sous-section 3 : Dispositions applicables au greffier nommé en application de l'article R. 553-6
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE
Annexes
Partie législative ancienne
Article R553-4 du Code de l'organisation judiciaire
Le greffier du tribunal mixte de commerce dirige, sous l'autorité du président du tribunal mixte de commerce et sous la surveillance du ministère public, le greffe de ce tribunal.
Il tient à jour les dossiers du tribunal mixte de commerce.
Il met en forme les décisions prises et motivées par les juges.
Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe du tribunal mixte de commerce.
Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée.
Il prépare les réunions du tribunal mixte de commerce, dont il rédige et archive les procès-verbaux.
Il tient à jour la documentation générale du tribunal mixte de commerce.
Il assure l'accueil du public.
Ancien texte
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R931-20, ecqc PF (Ab)
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