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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE

      • TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Du greffe

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Le greffe du tribunal mixte de commerce

            • Sous-section 1 : Missions du greffier

            • Sous-section 2 : Désignation du greffier

    • Annexes

Article R553-4 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 05/06/2008

Le greffier du tribunal mixte de commerce dirige, sous l'autorité du président du tribunal mixte de commerce et sous la surveillance du ministère public, le greffe de ce tribunal.

Il tient à jour les dossiers du tribunal mixte de commerce.

Il met en forme les décisions prises et motivées par les juges.

Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe du tribunal mixte de commerce.

Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée.

Il prépare les réunions du tribunal mixte de commerce, dont il rédige et archive les procès-verbaux.

Il tient à jour la documentation générale du tribunal mixte de commerce.

Il assure l'accueil du public.

Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R931-20, ecqc PF (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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