Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
TITRE IER : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A WALLIS ET FUTUNA
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Des juridictions
Section 2 : Le greffe du tribunal mixte de commerce
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE
Annexes
Partie législative ancienne
Article R553-2 du Code de l'organisation judiciaire
Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la cour d'appel.
Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour après consultation, selon le cas, du président du tribunal de première instance, du procureur de la République et du directeur de greffe de la juridiction d'affectation de l'agent. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Les chefs de cour peuvent la renouveler une fois. A l'issue de cette période, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut renouveler la délégation ou lui assigner une durée supérieure.
Un bilan annuel écrit des délégations prononcées au sein du ressort de la cour d'appel est présenté au comité social d'administration déconcentré placé auprès du premier président de cette cour.
Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.
Le présent article n'est pas applicable au greffe du tribunal mixte de commerce, sauf en cas d'application de l'article R. 553-7.
Ancien texte
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L931-18, ecqc PF (Ab)
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