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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 5 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE

      • TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Des juridictions

          • Section 1 : Le tribunal de première instance

            • Sous-section 1 : Institution et compétence

            • Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement

              • Paragraphe 1 : Le service juridictionnel

              • Paragraphe 2 : Le parquet

              • Paragraphe 3 : Les sections détachées

              • Paragraphe 4 : Les assemblées générales

              • Paragraphe 5 : Administration des juridictions du ressort du tribunal de première instance

              • Paragraphe 6 : Les pôles

              • Paragraphe 7 : Le projet de juridiction

              • Paragraphe 8 : Le conseil de juridiction

            • Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier

          • Section 4 : Les juridictions des mineurs

          • Section 5 : La cour d'assises

          • Section 6 : Le tribunal du travail

    • Annexes

Article R552-16 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 05/06/2008

Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles, de police et d'application des peines.

Lorsqu'elle statue en matière foncière, la section détachée est composée d'un président et de deux assesseurs choisis par le président du tribunal foncier parmi les membres de celui-ci.

En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.

Les citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.

La modification du ressort d'une section détachée entraîne un transfert des procédures en cours dans les mêmes conditions.

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Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L932-3, ecqc PF sauf siège et ressort (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L932-8, ecqc PF (Ab)

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