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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 5 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE

      • TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Des juridictions

          • Section 1 : Le tribunal de première instance

            • Sous-section 1 : Institution et compétence

            • Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier

          • Section 4 : Les juridictions des mineurs

          • Section 5 : La cour d'assises

          • Section 6 : Le tribunal du travail

    • Annexes

Article R552-2 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 05/06/2008

En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal.

Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L931-12, ecqc PF (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R931-12 ecqc PF (Ab)

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