Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 5 janvier 2026
Partie législative
LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
TITRE IER : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A WALLIS ET FUTUNA
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Sous-section 1 : Institution et compétence
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Section 2 : La cour d'appel
Section 4 : Les juridictions des mineurs
Section 5 : La cour d'assises
Section 6 : Le tribunal du travail
Chapitre III : Du greffe
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE
Annexes
Partie législative ancienne
Article R552-22-6 du Code de l'organisation judiciaire
Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine, un mois au moins avant la date de l'audience.
Les assesseurs présents peuvent être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le président du tribunal procède à son remplacement par tout autre assesseur inscrit sur la liste.