Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
TITRE IER : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Des juridictions
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE
Annexes
Partie législative ancienne
Article R533-1 du Code de l'organisation judiciaire
Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par des agents du greffe de la cour d'appel.
Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.
Anciens textes
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R931-17, alinéas 1 et 3 phrase 1, ecqc WF (Ab)
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R931-18, ecqc WF (Ab)
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