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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE

      • TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A WALLIS ET FUTUNA

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Du greffe

    • Annexes

Article R533-3 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 05/06/2008


Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeur de greffe de la cour d'appel, répartissent le personnel assurant le service des greffes entre le greffe de la cour d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.

Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R931-19, ecqc WF (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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