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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE

      • TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A WALLIS ET FUTUNA

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Du greffe

    • Annexes

Article R533-4 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 05/06/2008


Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de cette cour, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, après avis du fonctionnaire responsable du greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.

Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R931-20, ecqc WF (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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