Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Des fonctions judiciaires
Sous-Section 1 : Compétence
Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A WALLIS ET FUTUNA
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE
Annexes
Partie législative ancienne
Article R513-4 du Code de l'organisation judiciaire
Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par le greffe du tribunal supérieur d'appel.
Les fonctions de directeur de greffe sont assurées par un greffier.
Les articles R. 123-20 à R. 123-25 ne sont pas applicables.
Ancien texte
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R952-8 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr