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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE

      • TITRE IER : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Des fonctions judiciaires

        • Chapitre III : Des juridictions

          • Section 1 : Le tribunal de première instance

            • Sous-Section 1 : Compétence

            • Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement

          • Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel

    • Annexes

Article R513-1 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 05/06/2008

Le tribunal de première instance statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

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Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R952-5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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