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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE

      • TITRE IER : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Des fonctions judiciaires

    • Annexes

Article R512-1 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 05/06/2008

Les candidatures aux fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont déclarées au président de cette juridiction.

Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Ces déclarations doivent être individuelles, formulées par écrit et signées des candidats.

Chaque candidat fournit les renseignements et les pièces destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 512-2 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il est délivré récépissé par le président du tribunal supérieur d'appel des déclarations de candidature qu'il a reçues et qui sont immédiatement affichées au greffe du tribunal supérieur d'appel.

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Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R951-1 (Ab)

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