Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Des juridictions
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A WALLIS ET FUTUNA
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE
Annexes
Partie législative ancienne
Article R512-3 du Code de l'organisation judiciaire
Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire, assortie de l'avis du procureur de la République près ce tribunal ; il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire.
Ancien texte
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R951-2 (Ab)
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