Livv
Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE

      • TITRE IER : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Des fonctions judiciaires

    • Annexes

Article R512-7 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 05/06/2008

Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal supérieur d'appel.

Les frais de déplacement que les assesseurs engagent pour se rendre à l'audience de prestation de serment et d'installation ainsi qu'aux audiences où ils siègent sont remboursés.

Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R951-6 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site