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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE

      • TITRE IER : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Des fonctions judiciaires

    • Annexes

Article R511-1 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 05/06/2008

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent code (partie Réglementaire), il y a lieu de lire :

1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ;

2° " tribunal de première instance " à la place de : "tribunal judiciaire" ;

3° " président du tribunal supérieur d'appel " à la place de : " premier président de la cour d'appel " ;

4° " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de : " procureur général près la cour d'appel " et de " procureur de la République près le tribunal judiciaire ".

Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R952-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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