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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.

      • LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE

        • TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

          • Chapitre unique

Article L1111-2 du Code de la défense

Version

depuis le 21/12/2004

Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1.

En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant.

En cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, des décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout ou partie des droits définis à l'article L. 2141-3.

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Anciens textes
  • Ordonnance 59-147 1959-01-07 art. 2 et 6
  • Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 2 (Ab)
  • Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 6 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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