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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.

      • LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE

        • TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

          • Chapitre unique

Article L1111-3 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 21/12/2004

La politique de défense est définie en conseil des ministres.

Les décisions en matière de direction générale de la défense et de direction politique et stratégique de la réponse aux crises majeures sont arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale.

Les décisions en matière de direction militaire de la défense sont arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale restreint.

Les décisions en matière de direction militaire de la défense visent en particulier la définition des buts à atteindre, l'approbation des plans correspondants, la répartition générale des forces entre les commandants en chef ou interarmées et les mesures destinées à pourvoir aux besoins des forces.

Les orientations en matière de renseignement sont arrêtées en Conseil national du renseignement, formation spécialisée du conseil de défense et de sécurité nationale.

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Anciens textes
  • Ordonnance 59-147 1959-01-07 art. 7, art. 11, alinéa 3
  • Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 11 (Ab)
  • Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 11 (Ab)
  • Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 7 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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