Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre II : Organes collégiaux relevant du Président de la République
TITRE III : LE PREMIER MINISTRE
TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L1121-1 du Code de la défense
Le conseil de défense et de sécurité nationale, de même que ses formations restreintes ou spécialisées, notamment le Conseil national du renseignement, sont présidés par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre.
Anciens textes
- Ordonnance 59-147 1959-01-07 art. 10, alinéa 1
- Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 10 (Ab)
- Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 10 (Ab)
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