Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
TITRE II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DES ARMÉES
TITRE III : LE PREMIER MINISTRE
Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des ministres
Section 1 : Défense
Section 3 : Économie et budget
Section 4 : Affaires étrangères
Section 5 : Justice
Section 6 : Autres ministres
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L1142-2 du Code de la défense
Le ministre de l'intérieur est responsable de la préparation et de l'exécution des politiques de sécurité intérieure et de sécurité civile qui concourent à la défense et à la sécurité nationale et il est, à ce titre, sur le territoire de la République, responsable de l'ordre public, de la protection des personnes et des biens ainsi que de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général.
A ce titre :
1° Il est chargé de l'anticipation et du suivi des crises susceptibles d'affecter la sécurité intérieure et la sécurité civile ;
2° Il contribue à la planification interministérielle en matière de sécurité nationale. Il prépare les plans à dominante d'ordre public, de protection et de sécurité civiles ;
3° Il assure la conduite opérationnelle des crises ;
4° Il s'assure de la transposition et de l'application de l'ensemble de la planification gouvernementale par les représentants de l'Etat dans les zones de défense et de sécurité, les départements et les collectivités d'outre-mer ;
5° Il est responsable du renseignement intérieur, sans préjudice des compétences des ministres chargés de l'économie et du budget.
En matière de sécurité économique, sous réserve des compétences du ministre de la défense dans le domaine de l'armement, le ministre de l'intérieur assure la protection du patrimoine matériel et immatériel de l'économie française.
Son action s'exerce sur le territoire en liaison avec les autorités militaires en s'appuyant sur le représentant de l'Etat dans les zones de défense et de sécurité.
Anciens textes
- Ordonnance 59-147 1959-01-07 art. 17, alinéas 1, 2, 3 et 4
- Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 17 (Ab)
- Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 17 (Ab)
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