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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.

      • LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE

        • TITRE IV : RESPONSABILITÉS DES MINISTRES EN MATIÈRE DE DÉFENSE

          • Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des ministres

          • Chapitre II : Dispositions particulières à certains ministres

            • Section 1 : Défense

            • Section 2 : Intérieur

            • Section 3 : Économie et budget

            • Section 4 : Affaires étrangères

            • Section 5 : Justice

            • Section 6 : Autres ministres

Article L1142-6 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 21/12/2004

Le ministre des affaires étrangères traduit, dans l'action diplomatique au niveau européen et au niveau international, les priorités de la stratégie de sécurité nationale et de la politique de défense.

Il anime la coopération de défense et de sécurité.

Il coordonne la gestion des crises extérieures ainsi que la planification civile de celles-ci avec le concours de l'ensemble des ministères et des services de l'Etat concernés.

Il continue d'exercer ses attributions en matière d'action à l'étranger dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.

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Ancien texte

Loi 1938-07-11 art. 43, alinéas 1 et 4

https://www.legifrance.gouv.fr

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