Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
TITRE II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DES ARMÉES
TITRE III : LE PREMIER MINISTRE
Chapitre Ier : Dispositions communes à l'ensemble des ministres
Section 1 : Défense
Section 2 : Intérieur
Section 4 : Affaires étrangères
Section 5 : Justice
Section 6 : Autres ministres
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L1142-5 du Code de la défense
Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget arrêtent les mesures d'ordre financier que nécessite la conduite de la guerre.
Anciens textes
- Ordonnance 59-147 1959-01-07 art. 20, ecqc art. 15 à 19
- Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 20 (Ab)
- Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 20 (Ab)
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