Code de la défense
Mis à jour le 1 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : Protection contre les menaces aériennes
Chapitre III : Personnels de complément
Chapitre IV : Exercices
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L1321-2 du Code de la défense
Le ministre de l'intérieur reçoit du ministre de la défense, pour le développement et la mise en oeuvre de ses moyens, le soutien des services et de l'infrastructure des armées et, notamment pour le maintien de l'ordre public, l'appui éventuel de forces militaires. Dans les zones où se développent des opérations militaires et sur décision du Gouvernement, le commandement militaire désigné à cet effet devient responsable de l'ordre public et exerce la coordination des mesures de défense civile avec les opérations militaires. En cas de menace portant sur une ou plusieurs installations prioritaires de défense, le commandement militaire désigné à cet effet peut être chargé, par décret en conseil des ministres, de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense à l'intérieur du ou des secteurs de sécurité délimités autour de ces installations par le Président de la République en conseil de défense et de sécurité nationale. Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application des dispositions du présent article.
Anciens textes
- Ordonnance 59-147 1959-01-07 art. 17, alinéas 5, 6 et 7, art. 20, ecqc art. 17
- Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 17 (Ab)
- Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 20 (Ab)
- Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 17 (Ab)
- Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 20 (Ab)
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