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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

          • Chapitre Ier : Constitution de groupements

          • Chapitre III : Matières et installations nucléaires

            • Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires

              • Sous-section 1 : Champ d'application

              • Sous-section 2 : Dispositions générales

          • Chapitre IV : Postes et communications électroniques

          • Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

          • Chapitre VI : Transports et hydrocarbures

          • Chapitre IX : Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées

Article L1333-4-1 du Code de la défense

Version

depuis le 12/02/2016

Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement sont applicables au contrôle mentionné à l'article L. 1333-4 dans les conditions suivantes :

1° Les agents chargés du contrôle sont les inspecteurs mentionnés à l'article L. 1333-5 ;

2° Le montant maximal des amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 est fixé à 10 millions d'euros ;

3° Le montant maximal des astreintes journalières mentionnées au même article est fixé à 15 000 €.

Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application du présent article sont soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.

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