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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

          • Chapitre Ier : Constitution de groupements

          • Chapitre III : Matières et installations nucléaires

            • Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires

              • Sous-section 1 : Champ d'application

              • Sous-section 2 : Dispositions générales

              • Sous-section 3 : Dispositions pénales

                • Paragraphe 1 : Agents habilités à constater les infractions

                • Paragraphe 2 : Sanctions pénales

                • Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion

          • Chapitre IV : Postes et communications électroniques

          • Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

          • Chapitre VI : Transports et hydrocarbures

          • Chapitre IX : Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées

Article L1333-8 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 21/12/2004

Les infractions aux dispositions de la présente section et aux dispositions réglementaires prises pour son application sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services des douanes, les agents de la répression des fraudes, le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre chargé de l'énergie, les agents mentionnés à l'article L. 1333-5 et les agents en charge de la métrologie légale.

Ils exercent leur mission dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l'environnement. Ils disposent des droits et prérogatives conférés par cette section aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement.

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Ancien texte

Loi n°80-572 du 25 juillet 1980 - art. 9 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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