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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

          • Chapitre Ier : Constitution de groupements

          • Chapitre III : Matières et installations nucléaires

            • Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires

              • Sous-section 1 : Champ d'application

              • Sous-section 2 : Dispositions générales

              • Sous-section 3 : Dispositions pénales

                • Paragraphe 1 : Agents habilités à constater les infractions

                • Paragraphe 2 : Sanctions pénales

                • Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion

          • Chapitre IV : Postes et communications électroniques

          • Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

          • Chapitre VI : Transports et hydrocarbures

          • Chapitre IX : Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées

Article L1333-10 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 21/12/2004

La violation intentionnelle, par des personnes physiques ou morales, des lois et règlements et des instructions de l'exploitant, dans le cadre d'une activité autorisée au titre de l'article L. 1333-2, lorsqu'elle est susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire des installations, la protection des matières nucléaires ou la sécurité des personnes et des biens, peut entraîner immédiatement :

1° Pour les personnes physiques, sans préjudice des sanctions pénales applicables, sans préavis ni indemnité et après qu'ont été communiqués à la personne responsable les faits reprochés et que celle-ci a présenté ses observations, la suspension ou la rupture des liens contractuels ou statutaires au titre desquels ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire des statuts ou conventions qui leur sont applicables ;

2° Pour les personnes morales, le retrait des autorisations administratives, la suspension ou la rupture sans préavis ni indemnité des conventions au titre desquelles ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire de ces conventions.

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Anciens textes
  • Loi 80-572 1980-07-25 art. 6, alinéas 3, 4 et 5
  • Loi n°80-572 du 25 juillet 1980 - art. 6, v. init.

https://www.legifrance.gouv.fr

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