Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DÉFENSE CIVILE
Chapitre Ier : Constitution de groupements
Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale
Sous-section 1 : Champ d'application
Sous-section 2 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Agents habilités à constater les infractions
Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion
Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense
Chapitre IV : Postes et communications électroniques
Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique
Chapitre VI : Transports et hydrocarbures
Chapitre IX : Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L1333-10 du Code de la défense
La violation intentionnelle, par des personnes physiques ou morales, des lois et règlements et des instructions de l'exploitant, dans le cadre d'une activité autorisée au titre de l'article L. 1333-2, lorsqu'elle est susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire des installations, la protection des matières nucléaires ou la sécurité des personnes et des biens, peut entraîner immédiatement :
1° Pour les personnes physiques, sans préjudice des sanctions pénales applicables, sans préavis ni indemnité et après qu'ont été communiqués à la personne responsable les faits reprochés et que celle-ci a présenté ses observations, la suspension ou la rupture des liens contractuels ou statutaires au titre desquels ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire des statuts ou conventions qui leur sont applicables ;
2° Pour les personnes morales, le retrait des autorisations administratives, la suspension ou la rupture sans préavis ni indemnité des conventions au titre desquelles ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire de ces conventions.
Anciens textes
- Loi 80-572 1980-07-25 art. 6, alinéas 3, 4 et 5
- Loi n°80-572 du 25 juillet 1980 - art. 6, v. init.
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