Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DÉFENSE CIVILE
Chapitre Ier : Constitution de groupements
Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale
Sous-section 1 : Champ d'application
Sous-section 2 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Agents habilités à constater les infractions
Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion
Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense
Chapitre IV : Postes et communications électroniques
Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique
Chapitre VI : Transports et hydrocarbures
Chapitre IX : Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L1333-12 du Code de la défense
I.-Le fait d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1333-2 ou de fournir aux agents chargés de ce contrôle des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
II.-Le fait, pour le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2, à l'expiration du délai fixé par un arrêté de mise en demeure pris en application des dispositions prévues à l'article L. 1333-4-1, de ne pas respecter les prescriptions de cet arrêté est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
III.-Le fait de ne pas se conformer à une mesure de refus, de suspension ou d'opposition à déclaration prononcée par l'autorité administrative en application des dispositions prévues à l'article L. 1333-4-1 est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
Ancien texte
Loi n°80-572 du 25 juillet 1980 - art. 7, v. init.
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