Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : DÉFENSE CIVILE
Chapitre Ier : Constitution de groupements
Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale
Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux installations et activités nucléaires intéressant la défense
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux équipements et installations situés dans le périmètre d'une installation et activité nucléaire intéressant la défense
Sous-Section 4 : Droit à l'information
Chapitre IV : Postes et communications électroniques
Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique
Chapitre VI : Transports et hydrocarbures
Chapitre IX : Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L1333-15 du Code de la défense
Les installations et activités nucléaires intéressant la défense sont :
1° Les installations nucléaires de base secrètes, qui font l'objet d'un classement et dont la création est soumise à autorisation dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ;
2° Les systèmes nucléaires militaires, définis dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ;
3° Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, définis dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ;
4° Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique ;
5° Les transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale.
Un décret en Conseil d'Etat définit l'obligation de contrôle appliquée aux installations et activités nucléaires intéressant la défense selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale.