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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

          • Chapitre Ier : Constitution de groupements

          • Chapitre III : Matières et installations nucléaires

            • Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense

              • Sous-section 1 : Champ d'application

              • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux installations et activités nucléaires intéressant la défense

              • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux équipements et installations situés dans le périmètre d'une installation et activité nucléaire intéressant la défense

              • Sous-Section 4 : Droit à l'information

          • Chapitre IV : Postes et communications électroniques

          • Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

          • Chapitre VI : Transports et hydrocarbures

          • Chapitre IX : Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées

Article L1333-15 du Code de la défense

Version

depuis le 12/07/2014

Les installations et activités nucléaires intéressant la défense sont :

1° Les installations nucléaires de base secrètes, qui font l'objet d'un classement et dont la création est soumise à autorisation dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ;

2° Les systèmes nucléaires militaires, définis dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ;

3° Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, définis dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ;

4° Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique ;

5° Les transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale.

Un décret en Conseil d'Etat définit l'obligation de contrôle appliquée aux installations et activités nucléaires intéressant la défense selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale.

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