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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.

      • LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

        • TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

          • Chapitre Ier : Constitution de groupements

          • Chapitre III : Matières et installations nucléaires

            • Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense

              • Sous-section 1 : Champ d'application

              • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux installations et activités nucléaires intéressant la défense

              • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux équipements et installations situés dans le périmètre d'une installation et activité nucléaire intéressant la défense

              • Sous-Section 4 : Droit à l'information

          • Chapitre IV : Postes et communications électroniques

          • Chapitre V : Contrôle naval de la navigation maritime et flotte stratégique

          • Chapitre VI : Transports et hydrocarbures

          • Chapitre IX : Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées

Article L1333-18 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 12/07/2014

Les équipements et installations, situés dans le périmètre d'une des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 1333-15, mais qui ne sont pas nécessaires à son exploitation, restent soumis aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, des articles L. 214-1 à L. 214-6 et du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ainsi qu'à l'article L. 1333-8 du code de la santé publique. Pour l'application des dispositions précitées du code de l'environnement et du code de la santé publique à ces équipements et installations, l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense exerce les attributions qui sont celles de l'autorité administrative en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions.

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