Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Sommaire de l’ouvrage
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE.
Section 2 : Sanctions pénales.
Section 3 : Mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L1521-5 du Code de la défense
Lorsque l'accès à bord a été refusé ou s'est trouvé matériellement impossible, le commandant ou le commandant de bord peut ordonner le déroutement du navire vers la position ou le port appropriés. Le commandant ou le commandant de bord peut également ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés dans les cas suivants : 1° Soit en application du droit international ; 2° Soit en vertu de dispositions législatives ou réglementaires particulières ; 3° Soit pour l'exécution d'une décision de justice ; 4° Soit à la demande d'une autorité qualifiée en matière de police judiciaire. Le commandant ou le commandant de bord désigne la position ou le port de déroutement en accord avec l'autorité de contrôle des opérations. Pendant le transit consécutif à la décision de déroutement, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 peuvent prendre les mesures de coercition nécessaires et adaptées en vue d'assurer la préservation du navire et de sa cargaison et la sécurité des personnes se trouvant à bord.
Anciens textes
- Loi n°94-589 du 15 juillet 1994 - art. 5 (M)
- Loi n°94-589 du 15 juillet 1994 - art. 5 (Ab)
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