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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.

      • LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER

        • TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE.

        • TITRE II : OPÉRATIONS EN MER

          • Chapitre unique : Exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer

            • Section 1 : Police en mer.

            • Section 2 : Sanctions pénales.

            • Section 3 : Mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires

Article L1521-5 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 21/12/2004

Lorsque l'accès à bord a été refusé ou s'est trouvé matériellement impossible, le commandant ou le commandant de bord peut ordonner le déroutement du navire vers la position ou le port appropriés.

Le commandant ou le commandant de bord peut également ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés dans les cas suivants :

1° Soit en application du droit international ;

2° Soit en vertu de dispositions législatives ou réglementaires particulières ;

3° Soit pour l'exécution d'une décision de justice ;

4° Soit à la demande d'une autorité qualifiée en matière de police judiciaire.

Le commandant ou le commandant de bord désigne la position ou le port de déroutement en accord avec l'autorité de contrôle des opérations.

Pendant le transit consécutif à la décision de déroutement, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 peuvent prendre les mesures de coercition nécessaires et adaptées en vue d'assurer la préservation du navire et de sa cargaison et la sécurité des personnes se trouvant à bord.

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Anciens textes
  • Loi n°94-589 du 15 juillet 1994 - art. 5 (M)
  • Loi n°94-589 du 15 juillet 1994 - art. 5 (Ab)

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