Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
Sommaire de l’ouvrage
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE.
Section 2 : Sanctions pénales.
Section 3 : Mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L1521-7 du Code de la défense
Si le capitaine refuse de faire connaître l'identité et la nationalité du navire, d'en admettre la visite ou de le dérouter, le commandant ou le commandant de bord peut, après sommations, recourir à l'encontre de ce navire à des mesures de coercition comprenant, si nécessaire, l'emploi de la force. Les modalités de recours à la coercition et de l'emploi de la force en mer sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Anciens textes
- Loi n°94-589 du 15 juillet 1994 - art. 7 (M)
- Loi n°94-589 du 15 juillet 1994 - art. 7 (Ab)
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