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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.

      • LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER

        • TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE.

        • TITRE II : OPÉRATIONS EN MER

          • Chapitre unique : Exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer

            • Section 1 : Police en mer.

            • Section 2 : Sanctions pénales.

            • Section 3 : Mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires

Article L1521-7 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 21/12/2004

Si le capitaine refuse de faire connaître l'identité et la nationalité du navire, d'en admettre la visite ou de le dérouter, le commandant ou le commandant de bord peut, après sommations, recourir à l'encontre de ce navire à des mesures de coercition comprenant, si nécessaire, l'emploi de la force.

Les modalités de recours à la coercition et de l'emploi de la force en mer sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Anciens textes
  • Loi n°94-589 du 15 juillet 1994 - art. 7 (M)
  • Loi n°94-589 du 15 juillet 1994 - art. 7 (Ab)

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