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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.

      • LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER

        • TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE.

        • TITRE II : OPÉRATIONS EN MER

          • Chapitre unique : Exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer

            • Section 1 : Police en mer.

            • Section 2 : Sanctions pénales.

            • Section 3 : Mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires

Article L1521-9 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 21/12/2004

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, le refus d'obtempérer aux injonctions faites en vertu des articles L. 1521-3, L. 1521-4 et L. 1521-5.

Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat sont habilités à constater l'infraction mentionnée au présent article.

La juridiction compétente pour connaître de ce délit est celle du port ou de la position où le navire a été dérouté ou, à défaut, celle de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction mentionnée au présent article.

Le procès-verbal est transmis dans les quinze jours au procureur de la République de la juridiction compétente.

Les personnes coupables de la présente infraction encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, embarcation, engin nautique, chose ou installation ayant servi à l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal.

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Anciens textes
  • Loi n°94-589 du 15 juillet 1994 - art. 8 (M)
  • Loi n°94-589 du 15 juillet 1994 - art. 8 (Ab)

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