Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE
TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE.
Section 1 : Police en mer.
Section 3 : Mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L1521-10 du Code de la défense
Est puni de 150 000 euros d'amende, le propriétaire, ou l'exploitant du navire à l'origine de la décision de refus d'obtempérer aux injonctions mentionnées à l'article L. 1521-9.
Anciens textes
- Loi n°94-589 du 15 juillet 1994 - art. 9 (M)
- Loi n°94-589 du 15 juillet 1994 - art. 9 (Ab)
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