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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.

      • LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER

        • TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE.

        • TITRE II : OPÉRATIONS EN MER

          • Chapitre unique : Exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer

            • Section 1 : Police en mer.

            • Section 2 : Sanctions pénales.

            • Section 3 : Mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires

Article L1521-12 du Code de la défense

Version

depuis le 07/01/2011

Lorsque des mesures de restriction ou de privation de liberté doivent être mises en œuvre, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 en avisent le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, qui en informe dans les plus brefs délais le procureur de la République territorialement compétent.

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