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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.

      • LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER

        • TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE.

        • TITRE II : OPÉRATIONS EN MER

          • Chapitre unique : Exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer

            • Section 1 : Police en mer.

            • Section 2 : Sanctions pénales.

            • Section 3 : Mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires

Article L1521-15 du Code de la défense

Version

depuis le 07/01/2011

Pour l'application de l'article L. 1521-14, le juge des libertés et de la détention peut solliciter du procureur de la République tous éléments de nature à apprécier la situation matérielle et l'état de santé de la personne qui fait l'objet d'une mesure de restriction ou de privation de liberté.

Il peut ordonner un nouvel examen de santé.

Sauf impossibilité technique, le juge des libertés et de la détention communique, s'il le juge utile, avec la personne faisant l'objet des mesures de restriction ou de privation de liberté.

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