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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.

      • LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE

        • TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE

          • Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

            • Section 1 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion

            • Section 1 bis : Protection des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion

            • Section 2 : Sanctions pénales

          • Chapitre II : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense

Article L1411-4 du Code de la défense

Version

depuis le 25/12/2014

.-La décision d'homologation est prise par l'autorité administrative après l'examen de la demande d'homologation présentée par l'opérateur et, le cas échéant, un examen de l'installation, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

L'homologation est prononcée par l'autorité administrative pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable dans les mêmes conditions de fond et de forme. L'autorité administrative peut toutefois exiger le renouvellement de la demande d'homologation avant le terme prévu en cas de modification des conditions d'exploitation de l'installation nucléaire intéressant la dissuasion ou de modification du référentiel de menaces mentionné au premier alinéa de l'article L. 1411-2.

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