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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.

      • LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE

        • TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE

          • Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

            • Section 1 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion

            • Section 1 bis : Protection des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion

            • Section 2 : Sanctions pénales

          • Chapitre II : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense

Article L1411-6 du Code de la défense

Version

depuis le 25/12/2014

I.-En cas de refus d'un opérateur de présenter une demande d'homologation ou de renouvellement d'homologation, l'autorité administrative l'avise des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de présenter une demande dans le délai qu'elle fixe.

II.-En cas de rejet d'une demande d'homologation motivé par l'inadaptation des mesures de protection au référentiel de menaces, l'autorité administrative peut mettre en demeure l'opérateur de réaliser, dans le délai qu'elle fixe et qui tient compte des conditions de fonctionnement de l'installation, les mesures nécessaires à la délivrance de l'homologation.

III.-En cas de manquement, constaté par l'autorité administrative, dans la mise en œuvre des mesures de protection répondant au référentiel de menaces mentionné au premier alinéa de l'article L. 1411-2, l'autorité administrative avise l'opérateur des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de prendre les mesures prescrites dans un délai qu'elle fixe et qui tient compte des conditions de fonctionnement de l'installation et des travaux à exécuter.

A l'expiration de ce délai, l'homologation peut être retirée lorsque les prescriptions de la mise en demeure ne sont pas respectées.

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