Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
LIVRE Ier : LA DIRECTION DE LA DÉFENSE
LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
Section 1 bis : Protection des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion
Section 2 : Sanctions pénales
Chapitre II : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense
TITRE II : DÉFENSE OPÉRATIONNELLE
TITRE III : DÉFENSE MARITIME DU TERRITOIRE
TITRE IV : DÉFENSE AÉRIENNE
LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L1411-7 du Code de la défense
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, l'autorité administrative peut, lorsque l'homologation a été retirée dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l'article L. 1411-6 :
1° Obliger l'opérateur à consigner entre les mains d'un comptable public avant la date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations ;
2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'opérateur et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.