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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.

      • LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE

        • TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE

          • Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

            • Section 1 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion

            • Section 1 bis : Protection des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion

            • Section 2 : Sanctions pénales

          • Chapitre II : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense

Article L1411-8 du Code de la défense

Version

depuis le 25/12/2014

Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires afférentes sont constatées par des agents du ministère de la défense et les agents publics habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les opérateurs sont tenus de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution des missions des agents habilités. Ces investigations peuvent comporter notamment l'examen des lieux et des matériels.

Ils sont tenus de fournir les renseignements verbaux ou écrits demandés par ces mêmes agents.

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