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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE

        • TITRE Ier : GUERRE

          • Chapitre Ier : Fonctionnement des pouvoirs publics.

          • Chapitre II : Dispositions applicables aux communes

          • Chapitre III : Engagements pour la durée des hostilités

Article L2113-1 du Code de la défense

Version

depuis le 21/12/2004

Toute personne non soumise à des obligations militaires et n'exerçant aucune profession ou n'occupant aucun emploi dans lequel son maintien est jugé utile dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 peut s'engager, dès le temps de paix, devant le préfet du département de son domicile ou de sa résidence, à servir pendant une durée qui ne saurait être inférieure à un an et qui ne saurait dépasser la durée des hostilités, dans une administration ou service public ou dans un établissement, exploitation ou service travaillant dans l'intérêt de la nation. Elle reçoit, dans ce cas, une lettre d'affectation.L'engagement est toujours résiliable à la volonté de l'administration compétente. Il est renouvelé dans les six mois qui suivent le recensement quinquennal.

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Anciens textes
  • Loi 1938-07-11 art. 18
  • Loi n°1938-07-11. du 11 juillet 1938 - art. 18 (Ab)

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