Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
Chapitre Ier : Fonctionnement des pouvoirs publics.
Chapitre II : Dispositions applicables aux communes
TITRE II : ÉTAT DE SIÈGE
TITRE III : ÉTAT D'URGENCE
TITRE IV : MOBILISATION ET MISE EN GARDE
TITRE V : SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE
TITRE VI : SUJÉTIONS RÉSULTANT DES MANŒUVRES ET EXERCICES
TITRE VII : DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L2113-2 du Code de la défense
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des décrets fixent les conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent être admis, sur leur demande écrite, à apporter leur collaboration aux administrations et aux services publics ou aux établissements, aux installations ou aux ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2.
La préparation des mesures devant faire l'objet de ces décrets est prévue dans des instructions arrêtées dès le temps de paix, à la diligence des ministres intéressés.
En ce qui concerne l'emploi, comme main-d'oeuvre, des ressortissants alliés ou neutres stationnés en France, des instructions déterminent, dès le temps de paix également, les départements ministériels compétents pour régler la situation de ces étrangers :
1° Vis-à-vis des autorités de leur propre pays ;
2° Vis-à-vis des lois et autorités françaises et pour fixer les règles de leur utilisation.
Anciens textes
- Loi 1938-07-11 art. 19
- Loi n°1938-07-11. du 11 juillet 1938 - art. 19 (Ab)
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