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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE

        • TITRE Ier : GUERRE

          • Chapitre Ier : Fonctionnement des pouvoirs publics.

          • Chapitre II : Dispositions applicables aux communes

          • Chapitre III : Engagements pour la durée des hostilités

Article L2113-2 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 21/12/2004

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des décrets fixent les conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent être admis, sur leur demande écrite, à apporter leur collaboration aux administrations et aux services publics ou aux établissements, aux installations ou aux ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2.

La préparation des mesures devant faire l'objet de ces décrets est prévue dans des instructions arrêtées dès le temps de paix, à la diligence des ministres intéressés.

En ce qui concerne l'emploi, comme main-d'oeuvre, des ressortissants alliés ou neutres stationnés en France, des instructions déterminent, dès le temps de paix également, les départements ministériels compétents pour régler la situation de ces étrangers :

1° Vis-à-vis des autorités de leur propre pays ;

2° Vis-à-vis des lois et autorités françaises et pour fixer les règles de leur utilisation.

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Anciens textes
  • Loi 1938-07-11 art. 19
  • Loi n°1938-07-11. du 11 juillet 1938 - art. 19 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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