Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
TITRE Ier : GUERRE
TITRE III : ÉTAT D'URGENCE
TITRE IV : MOBILISATION ET MISE EN GARDE
TITRE V : SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE
TITRE VI : SUJÉTIONS RÉSULTANT DES MANŒUVRES ET EXERCICES
TITRE VII : DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L2121-4 du Code de la défense
Si l'état de siège est décrété en cas de péril imminent résultant d'une insurrection à main armée, la compétence exceptionnelle reconnue aux juridictions militaires, en ce qui concerne les non-militaires, ne peut s'appliquer qu'aux crimes spécialement prévus par le code de justice militaire ou par les articles du code pénal mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2121-3 et aux crimes connexes.
Anciens textes
- Loi 1849-08-09 art. 8, alinéa 12 2e phrase
- Loi n°1849-08-09 du 9 août 1849 - art. 8 (Ab)
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