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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE

        • TITRE II : ÉTAT DE SIÈGE

          • Chapitre unique

Article L2121-5 du Code de la défense

Version

depuis le 21/12/2004

Dans les cas prévus aux articles L. 2121-3 et L. 2121-4, les juridictions de droit commun restent saisies tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite.

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Anciens textes
  • Loi 1849-08-09 art. 8, alinéa 13
  • Loi n°1849-08-09 du 9 août 1849 - art. 8 (Ab)

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