Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
TITRE Ier : GUERRE
TITRE III : ÉTAT D'URGENCE
TITRE IV : MOBILISATION ET MISE EN GARDE
TITRE V : SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE
TITRE VI : SUJÉTIONS RÉSULTANT DES MANŒUVRES ET EXERCICES
TITRE VII : DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L2121-7 du Code de la défense
Lorsque l'état de siège est décrété, l'autorité militaire peut : 1° Faire des perquisitions domiciliaires de jour et de nuit ; 2° Eloigner toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation devenue définitive pour crime ou délit et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège ; 3° Ordonner la remise des armes et munitions, et procéder à leur recherche et à leur enlèvement ; 4° Interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à menacer l'ordre public.
Anciens textes
- Loi 1849-08-09 art. 9
- Loi n°1849-08-09 du 9 août 1849 - art. 9 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr