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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE

        • TITRE IV : MOBILISATION ET MISE EN GARDE

          • Chapitre Ier : Organisation

          • Chapitre II : Dispositions applicables aux communes

Article L2141-2 du Code de la défense

Version

depuis le 21/12/2004

La mobilisation générale et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1311-1, la mise en garde sont décidées par décrets pris en conseil des ministres.

Le ministre de la défense est chargé de transmettre et de notifier l'ordre de mobilisation aux diverses autorités civiles et militaires intéressées.

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Anciens textes
  • Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 4 (Ab)
  • Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 4 (Ab)

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